Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 5

Créé le 29 septembre 2001 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 du code du patrimoine susvisé comprend onze membres :

1° Cinq membres de droit :

-le directeur général des patrimoines ;

-le directeur général des médias et des industries culturelles ;

-le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche,

ou leur représentant ;

2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de démission ou de décès, les membres nommés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines. La commission établit son règlement intérieur.

Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au vendredi 31 décembre 2004