Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 2-2

Créé le 29 septembre 2001

Le délai mentionné à l'article 2-1 est suspendu dans les cas suivants :
1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992, le ministre exige la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture de ces éléments ;
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article 3 ou de l'article 8 du présent décret, le ministre ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre la décision mettant fin à la procédure.

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011