Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 19 septembre 1993 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article 9 ;
2. Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-7, L. 321-8, L. 331-9 à L. 331-12 du code du sport ;
3. Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
4. Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi du 28 juin 1989 susvisée.
A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.
En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.