Créé le 30 août 1992
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, quand ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions.
Créé le 30 août 1992
Sont intégrés en qualité de titulaire dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement exercé les fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire territorial à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 précité, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent les fonctions définies à l'
article 23 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Créé le 30 août 1992
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'
article 23 du présent décret.
Créé le 30 août 1992
Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Créé le 30 août 1992
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles
2 et
16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'
article 19 et au deuxième alinéa de l'
article 21 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Créé le 30 août 1992
Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Créé le 30 août 1992
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles
23 et
24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Créé le 30 août 1992
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Créé le 30 août 1992
Lorsque, en application du premier alinéa de l'
article 27, l'effectif des psychologues hors classe est supérieur au nombre fixé à l'
article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'
article 16 soit atteint, à une nomination au grade de psychologue hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux psychologues hors classe.