Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 28

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

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En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 15 avril 2017