Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 27

Créé le 30 août 1992

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 15 avril 2017