Abrogé16 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-545 du 13 avril 2017 - art. 8
Créé le 30 août 1992
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.