Décret n°92-853 du 28 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le grade de psychologue territorial de classe normale comprend onze échelons.

Le grade de psychologue territorial hors classe comprend huit échelons.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Psychologue hors classe
8e échelon -
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Psychologue de classe normale
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA HORS CLASSE ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon 2e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir de 2 ans 1er échelon Sans ancienneté

.

Déplacé16 avril 2017

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 16 avril 2017

Pour être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, les fonctionnaires doivent justifier de l'un des titres de formation mentionnés à l'article 4.

En vigueur depuis le dimanche 30 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT
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