Créé le 30 août 1992
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'
article 2 du présent décret, ainsi que les fonctionnaires titulaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des psychologues territoriaux peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'
article 19 ci-après.
Créé le 30 août 1992
Le détachement dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 901 dans le grade de psychologue territorial hors classe ;
2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de psychologue de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Créé le 30 août 1992
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Créé le 30 août 1992
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis trois ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.