Décret n°92-853 du 28 août 1992

TITRE V : DETACHEMENT, INTEGRATION DIRECTE ET EVALUATION

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 16 avril 2017

Pour être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, les fonctionnaires doivent justifier de l'un des titres de formation mentionnés à l'article 4.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ainsi que les fonctionnaires titulaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des psychologues territoriaux peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.

Créé le 30 août 1992

Le détachement dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 901 dans le grade de psychologue territorial hors classe ;
2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de psychologue de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis trois ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Cette appréciation porte, dans le respect de leurs pratiques professionnelles, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

En vigueur depuis le dimanche 16 avril 2017

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSESTITRE V : DETACHEMENT, INTEGRATION DIRECTE ET EVALUATION

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 15 avril 2017

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22