Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 13 juin 2013
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'
article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les moniteurs-éducateurs des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux ;
2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi socio-éducatif créé sur le fondement de l'
article L. 412-2 du code des communes (Fixation des conditions de recrutement du personnel communal fixe)Art. L.412-2Fixation des conditions de recrutement du personnel communal fixeLe conseil municipal ou le comité du syndicat fixe les règles d’embauche pour le personnel communal fixe quand il n’y a pas de règle précise, et le maire décide comment les appliquer. dont l'indice brut terminal est au moins égal à 440 et qui exercent les fonctions mentionnées à l'
article 2 ci-dessus.
Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 13 juin 2013
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues par le décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois départementaux ou régionaux de moniteur-éducateur.
Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 13 juin 2013
Les intégrations sont prononcées à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 13 juin 2013
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
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Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
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Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
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Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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Ce cadre d'emplois territoriaux bénéficiera des mesures qui seront prises pour les cadres d'emplois de la catégorie B " atypique ".