Abrogé13 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 13 juin 2013
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les moniteurs-éducateurs des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux ;
2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes (Fixation des conditions de recrutement du personnel communal fixe) dont l'indice brut terminal est au moins égal à 440 et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
1° Les moniteurs-éducateurs des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux ;
2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes (Fixation des conditions de recrutement du personnel communal fixe) dont l'indice brut terminal est au moins égal à 440 et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.