Décret n°92-847 du 28 août 1992

Article 21

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Créé le 30 août 1992 · Abrogé le 13 juin 2013

Les intégrations sont prononcées à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 12 juin 2013