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Décret n°92-784 du 6 août 1992

Section 2 : Dispositions applicables au dépistage et au traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles

Abrogée27 mai 2003

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 12 août 1992 · En vigueur du 2 septembre 2000 au 26 mai 2003

Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.
Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.

Créé le 12 août 1992

Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article 8 est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département, qui en informe le président du conseil général, en justifiant :
1° De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic ;
2° De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L. 757 du code de la santé publique ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le préfet met le centre en demeure, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe ; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article 8.

Créé le 12 août 1992

Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article 8 sont soumises au contrôle prévu par le premier alinéa de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le contrôle médical défini à l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article 8.

Créé le 12 août 1992 · En vigueur du 30 décembre 2000 au 26 mai 2003

Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article 8, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10 du code de la santé publique.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.

Créé le 12 août 1992

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article 8 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 12 août 1992 au lundi 26 mai 2003

Section 2 : Dispositions applicables au dépistage et au traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles
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Article 11
Article 12
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