Décret n°92-784 du 6 août 1992

Article 11

Créé le 12 août 1992 · En vigueur du 30 décembre 2000 au 26 mai 2003

Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article 8, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10 du code de la santé publique.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au lundi 26 mai 2003

Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées

article 8

, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.

Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciensde la pharmacie à usage intérieur de cetétablissementqui approvisionne le centre dansles conditions de l' article R. 5104-10 du code de la santé publique.

A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin

En vigueur du samedi 2 septembre 2000 au vendredi 29 décembre 2000

Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées àl'

article 8

, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien.

Si ces centres relèvent d'un établissement de santé, ce pharmacien

A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin

En vigueur du mercredi 12 août 1992 au vendredi 1 septembre 2000

Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées au 2° de l'

article 8

, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien.

Si ces centres relèvent d'un établissement de santé, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau de la section D de l'ordre.

A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.