Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 10

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir l'une des deux conditions suivantes :

a) Soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

2° Les enseignants contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° (Abrogé)

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées au a ou au b du 1° du présent article ;

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code général de la fonction publique, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5

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Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 20

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En vigueur du mardi 11 août 1992 au vendredi 19 novembre 2004