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Décret n°92-413 du 30 avril 1992

CHAPITRE IV : Dispositions particulières

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 29 décembre 2002 au 31 octobre 2015

Dès le début de leur formation, les greffiers en chef mentionnés à l'article 17 prêtent, devant le tribunal de grande instance , le serment suivant :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers en chef exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.

Créé le 2 mai 1992

Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers en chef.
Ils ne peuvent être nommés près une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, leur parent ou leur allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 29 décembre 2002 au 31 octobre 2015

Les greffiers en chef régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national ou des activités dans la réserve opérationnelle.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dans l'intérêt du service s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.
Les greffiers en chef ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015

Les greffiers en chef régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet.
Aucun greffier en chef ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015

Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans un emploi du corps des greffiers en chef.
Les intéressés sont détachés dans un emploi d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.

Créé le 2 mai 1992

Les fonctionnaires détachés depuis trois ans dans un emploi du corps des greffiers en chef peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent dans leur situation de détachement.

Créé le 1 janvier 1993

La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation.
Pour les fonctions d'enseignement professionnel, l'acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l'intérêt du service.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels en fonctions à la date prévue à l'article 50 du présent décret.

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers en chef honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015

Les greffiers en chef affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.
Le greffier en chef, chef de greffe, et le greffier en chef, secrétaire en chef, sont notés par les chefs de juridiction.
Les greffiers en chef affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe.
Ce dernier est noté par les chefs de la cour d'appel sur proposition des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud'hommes.
La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers en chef ou les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au samedi 31 octobre 2015

CHAPITRE IV : Dispositions particulières
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