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Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Pour la constitution initiale du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, sont intégrés dans ce corps les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé, titulaires de l'un des diplômes définis au 1° de l'article 4 ci-dessus.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Peuvent également être intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé et remplissant au plus tard le 31 juillet 1994 les conditions ci-après :
1° Soit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, soit exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974 ;
2° Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, soit être titulaire d'un deuxième certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire ;
3° Justifier d'au moins trois années de fonctions dans un emploi du niveau de la catégorie B.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent également être intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Les fonctionnaires et agents intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions des articles 18 à 20 ci-dessus sont reclassés dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret, les trois premières sessions des concours internes prévus audit article sont réservées aux bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires des bibliothèques exerçant leurs fonctions dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Pendant la même période, les conditions d'ancienneté requises pour se présenter à ces concours internes sont réduites à deux années effectuées dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés au 2° de l'article 4 ci-dessus.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés régi par le présent décret.
Toutefois, la période de trois ans prévue aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susmentionné prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

La commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints spécialisés jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra trois ans au plus tard après la publication du présent décret.
Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade de bibliothécaire adjoint principal ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24