Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 19

Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Peuvent également être intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé et remplissant au plus tard le 31 juillet 1994 les conditions ci-après :
1° Soit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, soit exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974 ;
2° Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, soit être titulaire d'un deuxième certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire ;
3° Justifier d'au moins trois années de fonctions dans un emploi du niveau de la catégorie B.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent également être intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé et remplissant au plus tard le 31 juillet 1994 les conditions ci-après :

1° Soit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, soit exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974 ;

2° Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, soit être titulaire d'un deuxième certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire ;

3° Justifier d'au moins trois années de fonctions dans un emploi du niveau de la catégorie B.