Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 21

Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Les fonctionnaires et agents intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions des articles 18 à 20 ci-dessus sont reclassés dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007