Abrogé3 mai 2007
Créé le 12 janvier 1992
Les fonctionnaires et agents intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions des articles 18 à 20 ci-dessus sont reclassés dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Les services effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.