Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 24

Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

La commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints spécialisés jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra trois ans au plus tard après la publication du présent décret.
Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade de bibliothécaire adjoint principal ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

La commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints spécialisés jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra trois ans au plus tard après la publication du présent décret.

Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade de bibliothécaire adjoint principal ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.