Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 22

Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret, les trois premières sessions des concours internes prévus audit article sont réservées aux bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires des bibliothèques exerçant leurs fonctions dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Pendant la même période, les conditions d'ancienneté requises pour se présenter à ces concours internes sont réduites à deux années effectuées dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés au 2° de l'article 4 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'

article 4

du présent décret, les trois premières sessions des concours internes prévus audit article sont réservées aux bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires des bibliothèques exerçant leurs fonctions dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'

article 2

ci-dessus.

Pendant la même période, les conditions d'ancienneté requises pour se présenter à ces concours internes sont réduites à deux années effectuées dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés au 2° de l'

article 4

ci-dessus.