Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°92-215 du 6 mars 1992

Abrogé31 décembre 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 72-431 du 19 mai 1972 relatif aux conditions d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, ensemble l'article 8 du décret n° 77-695 du 29 juin 1977 ;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 20 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 30 décembre 1995 au 30 décembre 1995

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995, au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.), pour le financement des activités que ce comité est habilité à exercer en application du décret du 26 mars 1964 susvisé :
1° Une taxe parafiscale fixe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce à titre lucratif de façon habituelle ou occasionnelle une activité de production, de commercialisation ou de service portant sur des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions, à l'exclusion des entreprises n'exerçant qu'une activité d'acquisition de produits en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne.
Ne sont pas considérés comme de tels produits : les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne dont l'amélioration de la production et de la commercialisation incombent respectivement au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et à l'établissement national technique pour l'amélioration de la viticulture.
2° Une taxe parafiscale ad valorem due par les producteurs, personne physique ou morale, quel que soit le statut juridique de ces personnes, assise sur le montant global hors taxe des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois, portant sur les produits mentionnés au 1° du présent article.
Pour les entreprises de production soumises au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes, le montant des ventes hors taxe pour une année est forfaitairement évalué à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de l'année considérée par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production de produits horticoles.
3° Au titre de l'année 1995, une taxe parafiscale complémentaire due par les entreprises du négoce et du paysage, personne physique ou morale, qui exercent une activité de commercialisation portant sur les produits mentionnés au 1° du présent article ou une activité de prestation de services utilisant de tels produits, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions, à l'exclusion des entreprises n'exerçant qu'une activité d'acquisition de produits en provenance des autres Etats membres.
Le montant de cette dernière taxe est fixé forfaitairement selon la taille de l'entreprise, définie par classe de chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice connu ramené à douze mois, portant sur la commercialisation des produits mentionnés au 1° du présent article ou sur les prestations de services utilisant de tels produits.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 30 décembre 1995 au 30 décembre 1995

Le montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article 1er est de 400 F par entreprise, personne physique ou morale. Ce montant est ramené à 200 F pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 10 000 F et 50 000 F. Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe lié aux produits visés à l'article 1er est inférieur à 10 000 F sont exonérées de la taxe.
Le taux de la taxe ad valorem, prévue au 2° de l'article 1er, due par les producteurs est fixé, pour l'année 1995, à 0,02 p. 100 du montant global hors taxe des ventes.
Le montant de la taxe complémentaire prévue au 3° de l'article 1er est fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, conformément au classement établi dans le tableau ci-dessous :
CLASSE
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.
MONTANT DE LA TAXE complémentaire (en francs)
1
De 0 à 0,01 million de francs
0
2
De 0,01 à 0,05 million de francs
200
3
De 0,05 à 0,5 million de francs
500
4
De 0,5 à 1 million de francs
750
5
De 1 à 2 millions de francs
1 000
6
De 2 à 5 millions de francs
2 000
7
De 5 à 10 millions de francs
3 000
8
Plus de 10 millions de francs
4 000
Pour déterminer la classe dont elle relève, chaque entreprise déduit de son chiffre d'affaires hors taxe les montants hors taxe de recettes se rapportant aux produits mentionnés au 1° de l'article 1er, acquis en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992

Les taxes sont acquittées annuellement. Elles sont liquidées et recouvrées par le comité. Elles doivent être payées dans les trente jours de la réception, par le redevable, de la notification des sommes dues qui leur est faite par le comité, arrondies au franc inférieur.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992

Les personnes physiques ou morales ressortissant au comité doivent lui adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d'activité sur laquelle est indiqué :
1. Pour les producteurs :
- soit le montant global hors taxes des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur les produits mentionnés à l'article 1er du décret ;
- soit, pour les producteurs ne tenant pas un compte d'exploitation et relevant du régime du forfait, le nombre de mois de travail effectués dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées, affectées de façon permanente ou temporaire, directement ou indirectement, aux activités à raison desquelles l'entreprise relève du comité.
2. Pour les commerçants, le montant hors taxe des ventes du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur l'activité horticole.
3. Pour les entreprises de services, le chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice connu ramené à douze mois portant sur l'activité horticole.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992

Tout ressortissant du comité doit présenter à la demande des contrôleurs assermentés du Comité interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières :
  • soit les états nominatifs des rémunérations versées aux personnels pour les entreprises de production qui ne tiennent pas de comptabilité ;
  • soit les comptes d'exploitation, les factures de ventes et d'achats, les bordereaux de T.
V.A. ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal pour les autres entreprises.
Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992

La taxe fixe mentionnée à l'article 2, premier alinéa, est doublée lorsque la déclaration d'activité prévue à l'article 4 est tardive ou absente. La même majoration est appliquée après que le redevable fut mis à même de présenter des observations lorsque ladite déclaration est reconnue inexacte.
La taxe ad valorem due par les producteurs, prévue à l'article 2, deuxième alinéa :
a) Est majorée de 10 p. 100 lorsque la déclaration prévue à l'article 4 est tardive ou reconnue inexacte après que, dans ce dernier cas, le redevable fut mis à même de présenter des observations ;
b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé à une fois et demie le montant de la taxe exigible du redevable au titre de l'année précédente ou, à défaut, au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par ressortissant du comité pour l'année en cause ;
c) Est établie d'office en fonction du montant global estimé des ventes, en cas d'opposition du redevable au contrôle prévu à l'article 5 ci-dessus, la preuve de l'exagération éventuelle de cette estimation étant alors à la charge du redevable, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du b ci-dessus.
Pour l'ensemble des taxes prévues à l'article 1er il est fait application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé en cas de règlement tardif ou à défaut de paiement.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du dimanche 8 mars 1992 au samedi 30 décembre 1995

Décret n°92-215 du 6 mars 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7