Décret n°92-215 du 6 mars 1992

Article 3

Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992

Les taxes sont acquittées annuellement. Elles sont liquidées et recouvrées par le comité. Elles doivent être payées dans les trente jours de la réception, par le redevable, de la notification des sommes dues qui leur est faite par le comité, arrondies au franc inférieur.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du dimanche 8 mars 1992 au samedi 30 décembre 1995