Décret n°92-215 du 6 mars 1992

Article 5

Périmé31 décembre 1995

Créé le 8 mars 1992

Tout ressortissant du comité doit présenter à la demande des contrôleurs assermentés du Comité interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières :
  • soit les états nominatifs des rémunérations versées aux personnels pour les entreprises de production qui ne tiennent pas de comptabilité ;
  • soit les comptes d'exploitation, les factures de ventes et d'achats, les bordereaux de T.
V.A. ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal pour les autres entreprises.
Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du dimanche 8 mars 1992 au samedi 30 décembre 1995