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Décret n°92-213 du 4 mars 1992

Abrogé31 octobre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé31 octobre 2008

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 30 octobre 2008

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement aux emplois de chef de mission dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.
L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans le cadre des attributions du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ou des établissements publics administratifs qui en relèvent, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes et exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, financière, économique, statistique ou technique, la gestion autonome d'une unité administrative ou la responsabilité de projets importants.
Les fonctions qu'ils exercent requièrent des capacités d'initiative et d'adaptation et une expérience professionnelle diversifiée.
Abrogé31 octobre 2008

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 30 octobre 2008

L'emploi de chef de mission comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.
Abrogé31 octobre 2008

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 6 mai 2007 au 30 octobre 2008

Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission :
a) Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;
b) Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal ;
c) Les attachés statisticiens principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal.
Abrogé31 octobre 2008

Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 6 mai 2007 au 30 octobre 2008

I. - Les ingénieurs divisionnaires sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 8e échelon
CHEF DE MISSION : 5e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 7e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
CHEF DE MISSION : 5e échelon ; Ancienneté : Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 7e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
CHEF DE MISSION : 4e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 6e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
CHEF DE MISSION : 4e échelon ; Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 6e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 5e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 2 ans.
CHEF DE MISSION : 3e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 5e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 2 ans.
CHEF DE MISSION : 2e échelon ; Ancienneté : Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 4e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 2 ans.
CHEF DE MISSION : 2e échelon ; Ancienneté : Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 4e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 2 ans.
CHEF DE MISSION : 1e échelon ; Ancienneté : Trois quarts de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an.
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES : 3e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
CHEF DE MISSION : 1e échelon ; Ancienneté : Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
II. - Les attachés principaux d'administration centrale et les attachés statisticiens principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
ATTACHÉ PRINCIPAL
Echelons ; Ancienneté
CHEF DE MISSION
Echelons ; Ancienneté
1re classe
3e
5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
2e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
2e
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e
Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
1er
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e classe
7e
3e
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
6e
2e
Ancienneté acquise.
5e
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
1er
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
Abrogé31 octobre 2008

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 30 octobre 2008

Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par arrêté du ministre chargé l'économie, des finances et de l'industrie.
Abrogé31 octobre 2008

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 30 octobre 2008

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Abrogé31 octobre 2008

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 30 octobre 2008

Tout agent nommé dans un emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Abrogé31 octobre 2008

Créé le 1 janvier 2000

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le vendredi 31 octobre 2008

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au jeudi 30 octobre 2008

Décret n°92-213 du 4 mars 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7