Décret n°92-213 du 4 mars 1992

Article 2

Abrogé31 octobre 2008

Créé le 8 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 30 octobre 2008

L'emploi de chef de mission comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 octobre 2008

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au jeudi 30 octobre 2008

L'emploi de chef de mission comporte six échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue

article 3

ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

En vigueur du lundi 1 août 1994 au vendredi 31 décembre 1999

L'emploi de chef de mission comporte six échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue

article 3

ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

En vigueur du dimanche 8 mars 1992 au dimanche 31 juillet 1994

L'emploi de chef de mission comporte quatre échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'

article 3

ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.