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Décret n°92-174 du 25 février 1992

Abrogé27 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1 et L. 355-22 ;

Vu la loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires ;

Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements d'organes ;

Vu l'article 13 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;

Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;

Vu le décret n° 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 26 février 1992 · En vigueur du 12 octobre 1997 au 26 mai 2003

I ...
Sauf pour les tissus et cellules dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, les prélèvements sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si elle est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
II ...
III ...
IV ...
Nota : Décret 97-928 1997-10-09 art. 2 : l'article 1er du décret du 25 février 1992 est abrogé, à l'exception du troisième alinéa de son I, qui est maintenu en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par l'article L. 672-6 du code de la santé publique.

Créé le 26 février 1992 · En vigueur du 27 mai 1994 au 18 novembre 1996

Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est tenu de s'assurer :
1° Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne :
a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;
b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C ;
c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
d) La recherche des marqueurs biologiques du cytomégalovirus.
2° S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 26 février 1992

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 26 février 1992 au lundi 26 mai 2003

Décret n°92-174 du 25 février 1992
Article 1
Article 2
Article 3