Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu les articles L. 753 à L. 761-23 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 20, 31, 33, 34, 45 et 48 ;
Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 portant création de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 9 avril 1988
Les activités de procréation médicalement assistée comprennent :
1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés ;
2° Le recueil du sperme, le traitement des gamètes humains en vue de la fécondation, leur conservation, la fécondation in vitro et la conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation ;
Créé le 9 avril 1988
L'autorisation prévue par les articles 34, deuxième alinéa, et 48, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Pour pratiquer les activités définies au 1° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 3 et 4 ;
2° Pour pratiquer les activités définies au 2° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 5 et 6.
La décision du ministre chargé de la santé doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.
Créé le 9 avril 1988
L'établissement ou le service dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article 1er :
1° Doit comprendre au moins un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique et ayant reçu une formation complémentaire en médecine de la reproduction ou, à défaut, justifiant d'une expérience jugée suffisante par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
2° Doit pouvoir disposer, en cas de besoin, d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur.
Créé le 9 avril 1988
Les locaux dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article 1er doivent être implantés au sein d'une unité de gynécologie-obstétrique ; ils doivent comprendre au minimum un cabinet de consultations, un bloc opératoire, une salle de réveil, des lits d'hospitalisation et être équipés d'au moins un échographe à haute définition.
Créé le 9 avril 1988
L'établissement ou le service dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article 1er doit comprendre au moins un titulaire d'un diplôme d'études approfondies de biologie de la reproduction et d'une thèse de troisième cycle de biologie de la reproduction, ou un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ou, à défaut, une personne justifiant de titres jugés suffisants par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction.
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience dans la manipulation des gamètes humains soumise à l'appréciation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction.
Créé le 9 avril 1988
Les locaux dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article 1er doivent comprendre, outre le laboratoire proprement dit, une pièce aménagée pour le recueil de sperme et une pièce affectée à la conservation des gamètes et des oeufs humains fécondés ; cette dernière doit être équipée d'une protection contre le vol.
Par dérogation à l'article 4, le transfert des oeufs fécondés peut être effectué dans les locaux mentionnés au premier alinéa, dans une pièce distincte, aménagée à cet effet ; il ne peut être pratiqué que par un médecin.
Créé le 9 avril 1988
Les établissements relevant de la loi du 31 décembre 1970 dans lesquels sont pratiquées à la date d'entrée en vigueur du présent décret les activités définies à l'article 1er devront, pour poursuivre celles-ci, demander, dans le délai de trois mois suivant la publication de ce décret, l'autorisation mentionnée à l'article 2.
Créé le 9 avril 1988
Les activités définies au 2° de l'article 1er autres que les analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique peuvent être pratiquées dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à fonctionner en application de l'article L. 757 de ce code à condition que le directeur ou le directeur adjoint de laboratoire obtienne la dérogation à l'interdiction de cumul d'activités prévue par l'article L. 761 du même code.
Cette dérogation ne peut être accordée que si le directeur ou directeur adjoint de laboratoire remplit les conditions fixées à l'article 5 et si les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 6.
La décision du ministre chargé de la santé relative à la demande de dérogation doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
Créé le 9 avril 1988
Les établissements relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et les laboratoires d'analyses de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er doivent adresser chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH