Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
Créé le 26 février 1992 · En vigueur du 12 octobre 1997 au 26 mai 2003
I ...
Sauf pour les tissus et cellules dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, les prélèvements sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si elle est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
II ...
III ...
IV ...
Nota : Décret 97-928 1997-10-09 art. 2 : l'article 1er du décret du 25 février 1992 est abrogé, à l'exception du troisième alinéa de son I, qui est maintenu en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par l'article L. 672-6 du code de la santé publique.
Sauf pour les tissus et cellules dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, les prélèvements sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si elle est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
II ...
III ...
IV ...
Nota : Décret 97-928 1997-10-09 art. 2 : l'article 1er du décret du 25 février 1992 est abrogé, à l'exception du troisième alinéa de son I, qui est maintenu en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par l'article L. 672-6 du code de la santé publique.