Abrogé19 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 4 (Ab) JORF 19 novembre 1996
Créé le 26 février 1992 · En vigueur du 27 mai 1994 au 18 novembre 1996
Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est tenu de s'assurer :
1° Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne :
a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;
b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C ;
c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
d) La recherche des marqueurs biologiques du cytomégalovirus.
2° S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.
1° Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne :
a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;
b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C ;
c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
d) La recherche des marqueurs biologiques du cytomégalovirus.
2° S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.