Décret n°92-174 du 25 février 1992

Article 2

Créé le 26 février 1992 · En vigueur du 27 mai 1994 au 18 novembre 1996

Le médecin responsable du recueil ou du prélèvement de gamètes humains provenant de dons en vue de la procréation médicalement assistée est tenu de s'assurer :
1° Que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne :
a) Le dépistage de l'infection par les virus 1 et 2 de l'immunodéficience humaine et par les virus H.T.L.V.-1 et 2 ;
b) La détection des marqueurs biologiques des hépatites B et C ;
c) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
d) La recherche des marqueurs biologiques du cytomégalovirus.
2° S'il s'agit de sperme, que l'examen microbiologique de celui-ci est normal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 novembre 1996

Abrogé parDécret n°96-993 du 12 novembre 1996art. 4 (Ab) JORF 19 novembre 1996

En vigueur du vendredi 27 mai 1994 au lundi 18 novembre 1996

En vigueur du mercredi 26 février 1992 au jeudi 26 mai 1994