Code de la santé publique

Section 2 : Du prélèvement de tissus et de cellules et de la collecte des produits du corps humain en vue de dons

Abrogée22 juin 2000

Créé le 30 juillet 1994

Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

Créé le 30 juillet 1994

Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée sont autorisés.
Un tel prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 671-7, L. 671-8 et L. 671-9.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 30 juillet 1994 au mercredi 21 juin 2000

Section 2 : Du prélèvement de tissus et de cellules et de la collecte des produits du corps humain en vue de dons
Article L672-4
Article L672-5
Article L672-6