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Décret n°92-1436 du 30 décembre 1992

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé31 décembre 1994
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 31 décembre 1992

Pour la constitution initiale du corps des techniciens sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :
1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi de technicien, de laborantin, de diététicien ou d'inspecteur de salubrité dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;
2° Les agents non titulaires de l'Etat régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé ou recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.
L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont classés dans le corps des techniciens sanitaires à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les modalités ci-après.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.
Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent leur indice à titre personnel.
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

Ceux des agents mentionnés au 2° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont classés dans le grade de technicien sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 31 décembre 1992

Ceux des agents mentionnés au 2° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° dudit article, sont classés dans le grade de technicien sanitaire à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 31 décembre 1992

Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des techniciens sanitaires.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.
Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 31 décembre 1992

Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 18 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 18 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des techniciens sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens sanitaires et l'élection de ses membres.
La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.
Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des postes susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne prévu à l'article 5 ci-dessus est portée à la moitié.
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion fixée à l'article 4, alinéa 2, ci-dessus est portée au cinquième.
Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

A compter du 1er août 1993, les techniciens sanitaires font l'objet d'un classement indiciaire intermédiaire compris entre les indices bruts 322 et 638, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au vendredi 30 décembre 1994

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27