Abrogé31 décembre 1994
Créé le 31 décembre 1992
Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des techniciens sanitaires.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.
Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des techniciens sanitaires.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.
Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.