Décret n°92-1436 du 30 décembre 1992

Article 25

Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des postes susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne prévu à l'article 5 ci-dessus est portée à la moitié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 août 1993

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 31 juillet 1993