Décret n°92-1436 du 30 décembre 1992

Article 24

Abrogé1 août 1993

Créé le 31 décembre 1992

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des techniciens sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens sanitaires et l'élection de ses membres.
La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.
Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 août 1993

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au samedi 31 juillet 1993