Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992

Article 19

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

4° (supprimé) ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies

4° (supprimé) ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

11° Il préside le comité social d'administrationet le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 1 août 2019 au samedi 31 décembre 2022

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

4° (supprimé) ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 juillet 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 134

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable

, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681du 20 juillet 1992 relatif aux régies derecetteset aux régiesd'avances des organismes publics ; 4° (supprimé);

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies

4° Il peut prendre en accord avec le membre du

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

11° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au lundi 31 octobre 2011

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies

4° Il peut prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique etfinancier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la

article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

article 17 ;

11° Il préside le comité technique paritaire et le comité

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

En vigueur du samedi 26 février 2005 au mardi 10 mai 2005

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies

4° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier,

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

8° Il décide, au nom du ministre chargé de la

article 4-1

; sous réserve des dispositions des articles

L. 15

et

L. 19

du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

article 17

;

11° Il préside le comité technique paritaire et le comité

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 25 février 2005

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies

4° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors dela première séance qui suit leur adoption;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévuesà l'article 4-1 ; sous réservedes dispositions des articles

L. 15

et

L. 19

du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsabledes marchés ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'

article 17

;

11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 31 décembre 2003

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

4° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

Il peut déléguer sa signature à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, ainsi qu'aux chefs des départements de conservation.