Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 7

Créé le 1 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :

- soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

- soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, justifier d'un diplôme de niveau 4 ou 3 et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

- soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

2. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1 ;

3. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L916-1 Code de l'éducationart. R451-2 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5 Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 37

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\- soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

\- soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, justifier d'un diplôme de niveau 4 ou 3 et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

\- soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

2\. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

3\. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration,

En vigueur du mercredi 22 juin 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-909 du 20 juin 2022art. 2

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :

\-soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet

\-soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2\. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

3\. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5du code généralde la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mardi 21 juin 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 70

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\-soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet

\-soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, justifier d'un diplôme de niveau 4 ou 3 et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2\. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

3\. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration,

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 46

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :

\-soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet

\-soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6du code de l'éducation, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2\. Aux

assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1 ;

3\. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 43

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code del'éducation.L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :

\-soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet

\-soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au

3\. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

4\. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration,

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 18

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilitéau concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :

\-soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

\-soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

2\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au

article 13 ci-dessous ;

3\. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'

article L. 916-1 du code de l'éducation,aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationaleet aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours etremplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1 ;

4\. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2005 au dimanche 30 mai 2010

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit remplirl'une des trois conditions suivantes :

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet

soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au

article 13

ci-dessous ;

3\. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'

article L. 916-1 du code de l'éducation

et aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 13 octobre 2005

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au

article 13

ci-dessous ;

3\. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'

article L. 916-1 du code de l'éducation

et aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au vendredi 26 mars 2004

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet

soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu au 2° del'

article 13

ci-dessous.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 3 mai 2002

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de

1\. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger et remplissant l'une des trois conditions suivantes :

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet

soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au

article 12

ci-dessous.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au samedi 30 mars 2002

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger et remplissant l'une des trois conditions suivantes :

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'

article 12

ci-dessous.