Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 6

Créé le 1 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1° a) Abrogé ;

b) Abrogé ;

c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

d) Aux candidats justifiant de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

3° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d du 1° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

III. - Les candidats mentionnés aux 2° et 3° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 36

I. -Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1° a) Abrogé ;

b) Abrogé ;

c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

d) Aux candidats justifiant de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles;

b) Justifierde sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4

au sens du répertoire national des certifications professionnelles ; II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas letitre ou diplôme mentionné au d du 1° du Ilors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sontnommés en qualité d'élèves fonctionnaires . Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. III. -Les candidats mentionnés aux 2° et 3° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 70

I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de

1° a) Abrogé ;

b) Abrogé ;

c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études

d) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

4° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 ;

II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas

III.-Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 14

I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de

1° a) Abrogé;

b) Abrogé;

c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études

d) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq

4° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1° du I doivent justifier de la détention d'un master oud'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation .

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédentlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

III.-

Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II .

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 45

I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1° a) Aux candidats justifiant d'une inscription en première annéed'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

b) Aux candidats remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'étudesen vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

d) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6du code de l'éducation;

4° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ;

II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1° du I doivent justifier d'une inscription en dernière annéed'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscriptionlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au 1° du I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au premier alinéa du II du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10 du présent décret.

III.-Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II et au III.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2009-918 du 28 juillet 2009art. 3

I.-Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1\. a) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; b) Aux candidats justifiant qu'ils sont inscrits en dernière annéed'études en vuede l'obtention d'un masterou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargéde l'éducation;

2\. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3\. Dans les spécialités professionnelles aux candidats justifiant de cinq

4\. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de

article L. 335-6 du code de l'éducation

, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ; 5\. Aux élèves professeurs recrutés par le concoursd'accès au cycle préparatoire prévu au 1° de l'article 13 ci-dessous.

II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1 du I doivent justifier d'un master oud'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2005 au mercredi 29 juillet 2009

Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de

1\. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou

2\. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3\. Dans les spécialités professionnelles aux candidats justifiant de cinq

4\. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l' article L. 335-6du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau V ;

5\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au

article 13

ci-dessous.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 13 octobre 2005

Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de

1\. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

2\. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3\. Dans les spécialités professionnelles aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

4\. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V ;

5\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au

article 13

ci-dessous.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au vendredi 26 mars 2004

Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de

1\. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou

2\. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de

3\. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;4\. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V ;

5\. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu au 1° de l'

article 13

ci-dessous.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au vendredi 3 mai 2002

Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

4. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V.