Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 38

Créé le 28 décembre 1991

Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 susvisé, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 46 du présent décret.
Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'institut est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.

Effets de cet article

cite

 Arrangement 1891-04-14, fait à Madrid Décret 92-100 1992-01-30 art. 11, art. 46

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995