Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 35

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

Le délai pour former opposition, conformément à l'article 8 de la loi précitée du 4 janvier 1991, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'institut.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 5 octobre 1993