Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 34

Créé le 28 décembre 1991

L'examen prévu à l'article 10 du présent décret est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article 11 (2°) du présent décret court à compter de la notification à l'institut de l'extension à la France de l'enregistrement international.
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995