JORF n°208 du 6 septembre 1991

Article 3

Article 3

Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le crédit global qui peut être affecté au paiement de la prime de technicité est fixé, pour un exercice donné, dans la limite de 40 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des ingénieurs hospitaliers en position d'activité dans l'établissement.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le samedi 17 novembre 2007

Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le crédit global qui peut être affecté au paiement de la prime de technicité est fixé, pour un exercice donné, dans la limite de 40 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des ingénieurs hospitaliers en position d'activité dans l'établissement.