Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 28

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article 22.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1341 du 15 septembre 2017art. 5

Les délibérations portant surle budget et ses modifications sont exécutoires conformémentà l'article 22.

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au dimanche 17 septembre 2017

Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par le recteur.