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Décret n°91-553 du 12 juin 1991

Abrogé1 janvier 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu le décret n° 55-1627 du 7 décembre 1955 modifiant les dispositions du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère d'outre-mer ;

Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 14 juin 1991 · En vigueur du 21 mars 1997 au 31 décembre 2000

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations, non soumises à retenues pour pension civile, peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :
  • au président ;
  • aux membres de cette commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur ;
  • au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
  • aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 14 juin 1991 · En vigueur du 21 mars 1997 au 31 décembre 2000

Le président et le vice-président de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle.
Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et leurs collaborateurs peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle.
Les rapporteurs sont rémunérés par une indemnité forfaitaire mensuelle ou par des vacations qui leur sont attribuées par le président en fonction du nombre et de la complexité des dossiers examinés.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 14 juin 1991 · En vigueur du 21 mars 1997 au 31 décembre 2000

Aucune indemnité ne peut être attribuée aux fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés sur le budget de la justice sauf si les intéressés prêtent leurs concours aux travaux de la commission, à titre temporaire, en qualité de rapporteur.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 14 juin 1991 · En vigueur du 21 mars 1997 au 31 décembre 2000

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités ou vacations susceptibles d'être allouées aux bénéficiaires prévus par le présent décret.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 14 juin 1991 · En vigueur du 21 mars 1997 au 31 décembre 2000

Les personnels mentionnés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par les décrets susvisés.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 14 juin 1991 · En vigueur du 21 mars 1997 au 31 décembre 2000

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 21 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Décret n°91-553 du 12 juin 1991
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