Décret n°91-553 du 12 juin 1991

Article 2

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 14 juin 1991 · En vigueur du 21 mars 1997 au 31 décembre 2000

Le président et le vice-président de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle.
Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et leurs collaborateurs peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle.
Les rapporteurs sont rémunérés par une indemnité forfaitaire mensuelle ou par des vacations qui leur sont attribuées par le président en fonction du nombre et de la complexité des dossiers examinés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 21 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Le président et le vice-présidentde la commission perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle. Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et leurs collaborateurs peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle. Les rapporteurs sont rémunérés par une indemnité forfaitaire mensuelle ou par des vacations qui leur sont attribuées par le président en fonction

du nombre et

de la complexité des dossiers examinés.

En vigueur du vendredi 14 juin 1991 au jeudi 20 mars 1997

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations, non soumises à retenues pour pension civile, peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :

au président ;

aux membres de cette commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur ;

au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;

aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.