Section précédente

Section suivante

Décret n°91-321 du 27 mars 1991

TITRE III : Services interétablissements de coopération documentaire

Abrogé26 août 2011

Créé le 29 mars 1991 · En vigueur du 5 juin 2010 au 25 août 2011

Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles, dénommés Bibliothèques interuniversitaires, sont les suivants :

-la bibliothèque de la Sorbonne ;

-la bibliothèque Sainte-Geneviève ;

-la bibliothèque Cujas ;

-la bibliothèque interuniversitaire de médecine ;

-la bibliothèque interuniversitaire de pharmacie ;

-la bibliothèque de documentation internationale contemporaine ;

-la bibliothèque Sainte-Barbe.

Ces services interétablissements ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun.

Les services interétablissements de coopération documentaire disposent des moyens attribués aux bibliothèques interuniversitaires, selon les modalités prévues aux articles 11 et 13 ci-dessous.

Créé le 29 mars 1991 · En vigueur du 2 mai 2002 au 25 août 2011

Les établissements parties aux conventions constitutives des services interétablissements de coopération documentaire respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ces bibliothèques ont été constituées, et notamment :
1° Le caractère de bibliothèque publique et encyclopédique de la bibliothèque Sainte-Geneviève et le statut particulier de la bibliothèque nordique (fonds fennoscandinave de la bibliothèque Sainte-Geneviève) ;
2° (paragraphe abrogé) ;
3° Les obligations liées aux origines de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine ;
4° Les obligations liées aux origines de la bibliothèque Victor-Cousin ;
5° Les obligations liées à la donation de la bibliothèque de l'école dentaire de Paris (centre français de documentation odonto-stomatologique).

Créé le 29 mars 1991

La convention constitutive d'un service interétablissements de coopération documentaire conclue entre les établissements contractants fixe l'organisation et les missions du service interétablissements dans le respect des dispositions du décret du 4 juillet 1985 modifié et du présent décret.
La convention constitutive fixe dans la limite de quarante le nombre des membres du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l'article 15 du présent décret, la représentation respective des établissements contractants ainsi que le nombre des représentants du personnel du service interétablissements de coopération documentaire, la durée de leur mandat et leur mode de désignation.
Elle fait mention des droits et obligations des établissements contractants, des bibliothèques intégrées et associées lors de la constitution du service ainsi que des activités de coopération éventuellement rattachées au service interétablissements. Elle rappelle les obligations résultant des conditions dans lesquelles les collections de la bibliothèque interuniversitaire ont été constituées.
La convention fait mention de l'établissement de rattachement du service interétablissements.
Elle précise les modalités d'accès au service interétablissements.
Cette convention est communiquée pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est prise en compte dans l'élaboration des contrats d'établissement. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en a communication.
Elle est conclue pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction ; elle peut être dénoncée, avec préavis d'un an, avant l'expiration de sa durée.
Lorsque le service interétablissements de coopération documentaire est constitué sous forme de groupement d'intérêt public, la convention constitutive de ce groupement précise la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration du groupement.

Créé le 29 mars 1991

Lorsqu'un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire sont rattachés à une même université, dotée d'un service commun de la documentation, chacun de ces services fait l'objet d'une gestion distincte.

Créé le 29 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 25 août 2011

L'établissement de rattachement reçoit pour le service interétablissements de coopération documentaire une dotation en emplois et des subventions de fonctionnement et d'équipement selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 susvisé. Il est affectataire des matériels, documents et locaux pour le service interétablissements de coopération documentaire. Toutefois la convention peut prévoir une répartition des locaux entre les universités, dont les modalités font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le service interétablissements de coopération documentaire peut bénéficier de toute autre ressource allouée par les établissements contractants ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.
La convention constitutive fixe la part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants des établissements contractants qui est affectée au budget propre du service interétablissements de coopération documentaire. Cette part est révisable.
Les contrats et conventions concernant le service interétablissements de coopération documentaire sont votés par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement après avis du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.

Créé le 29 mars 1991

D'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent passer des conventions avec les établissements parties au service interétablissements de coopération documentaire. Les conventions sont signées conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du conseil prévu à l'article 15 du présent décret, puis délibération des conseils d'administration des établissements contractants.

Créé le 29 mars 1991

Le service interétablissements de coopération documentaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire après avis des présidents ou directeurs des établissements contractants.

Créé le 29 mars 1991 · En vigueur du 22 mai 2009 au 25 août 2011

Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire et les personnels qui y sont affectés.

Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire.

Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives des établissements contractants sur toute question concernant la documentation.

Il participe aux travaux du conseil du service interétablissements de coopération documentaire dont il est le rapporteur général. Il en désigne le secrétaire.

Créé le 29 mars 1991

Le conseil examine le budget du service interétablissements de coopération documentaire et le propose à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement. Il se prononce sur les règles de fonctionnement du service et sur la constitution de commissions scientifiques consultatives de la documentation. Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils des services interétablissements de coopération documentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 29 mars 1991

Les services interétablissements de coopération documentaire sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques, qui remplit à leur égard un rôle d'évaluation et de conseil.

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au jeudi 25 août 2011

TITRE III : Services interétablissements de coopération documentaire
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18