Décret n°91-321 du 27 mars 1991

Article 14

Créé le 29 mars 1991

D'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent passer des conventions avec les établissements parties au service interétablissements de coopération documentaire. Les conventions sont signées conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du conseil prévu à l'article 15 du présent décret, puis délibération des conseils d'administration des établissements contractants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au jeudi 25 août 2011