Décret n°91-321 du 27 mars 1991

Article 16

Créé le 29 mars 1991 · En vigueur du 22 mai 2009 au 25 août 2011

Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire et les personnels qui y sont affectés.

Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire.

Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives des établissements contractants sur toute question concernant la documentation.

Il participe aux travaux du conseil du service interétablissements de coopération documentaire dont il est le rapporteur général. Il en désigne le secrétaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-996 du 23 août 2011art. 14

En vigueur du vendredi 22 mai 2009 au jeudi 25 août 2011

Modifié parDécret n°2009-562 du 19 mai 2009art. 2

Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire et les personnels qui y sont affectés.

Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire,

Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire est consulté

Il participe aux travaux du conseil du service interétablissements de

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au jeudi 21 mai 2009

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 7

Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.

Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire,

Ledirecteur du service interétablissements de coopération documentaire est consultéet peut être

entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultativesdes établissements contractants sur toute question concernant la documentation.

Il participe aux travaux du conseil du service interétablissements de

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au samedi 21 février 2009

Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.

Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire.

Par délégation du président de l'établissement de rattachement, le directeur exécute le budget propre du service interétablissements de coopération documentaire en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service interétablissements de coopération documentaire.

Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, ou son représentant, est entendu par les différents conseils des établissements contractants sur les questions concernant la documentation.

Il participe aux travaux du conseil du service interétablissements de coopération documentaire dont il est le rapporteur général. Il en désigne le secrétaire.