Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 2-1

Créé le 8 novembre 2015 · En vigueur du 18 mai 2022 au 31 janvier 2025

I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement.

Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

II.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur :
1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
5° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
6° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
7° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
IV.-La commission consultative paritaire est consultée à la demande de l'agent intéressé sur :
1° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
2° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du présent décret ;
4° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
5° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Les décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du présent décret.
L'administration porte à la connaissance de la commission concernée les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 et à l'article 41-5.
V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L215-1 Code général de la fonction publiqueart. L422-11 Code général de la fonction publiqueart. L422-13 Décret n°2008-824 du 21 août 2008 Décret n°2016-151 du 11 février 2016art. 5 Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021art. 75

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 16

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 5

I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission consultative paritaire est

Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants

Pour la désignation des représentants du personnel au sein de

II.-Les élections des représentants du personnel au sein descommissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. III.-La commission consultative paritaire estobligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : 1° Lesdécisions individuelles relatives auxlicenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; 2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ; 3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement,le blâmeet l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunérationpour une durée maximalede trois jours ; 4° Les décisions refusantle bénéfice du congé pour formation syndicaleprévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ; 5° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dansles conditions fixées par le III de l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociauxd'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ; 6° Les décisions derefus d'une demanded'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demandede congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à laformation professionnelle tout au long de la vie des agents dela fonction publique hospitalière ; 7° Les décisions ayantpour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéade l'article 36 du même décret; IV.-La commission consultative paritaire est consultée à la demande de l'agent intéressé sur : 1° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ; 2° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 3° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévuesà l'article 1-3 du présent décret ; 4° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général dela fonction publique ; 5° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 6° Les décisions refusantune demande de congés au titre du compte épargne-temps ; 7° Les décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du présent décret. L'administration porte à la connaissance de la commission concernée les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 et à l'article 41-5. V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public. VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononceren matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchiqueau moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 51

I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission consultative paritaire est

Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants

Pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

II.-Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux

1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;

2° Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat

3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

III.-Elles sont saisies pour avis, à la demande de l'agent

1° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel

2° Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour

3° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de

Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au samedi 29 juillet 2017

Créé parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 5

I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement.

Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives :

1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;

2° Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;

3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

III.-Elles sont saisies pour avis, à la demande de l'agent intéressé, dans le cas prévu à l'article 1er-3 et sur les questions d'ordre individuel relatives :

1° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

2° Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales ou personnelles pour création d'entreprise ou de mobilité ;

3° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l'accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue.

Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.