JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du décret du 6 février 1991

Résumé Certains articles sont supprimés, des changements sont faits aux références d'articles et de nouvelles règles sont ajoutées pour la communication d'informations et la composition d'une commission.

Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1-1,1-4 et 2-1 sont abrogés ;
2° Au troisième alinéa du III de l'article 1-3, au second alinéa du I de l'article 17-1, au second alinéa de l'article 41-1, au premier alinéa de l'article 41-6, à l'article 44 et au premier alinéa de l'article 44-1, les mots : « l'article 2-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 2-3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;
4° Le 1° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »
5° Au quatrième alinéa de l'article 39-1, après les mots : « commission consultative paritaire » sont insérés les mots : « prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique et » ;
6° L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 1-1,1-4 et 2-1 sont abrogés ;

2° Au troisième alinéa du III de l'article 1-3, au second alinéa du I de l'article 17-1, au second alinéa de l'article 41-1, au premier alinéa de l'article 41-6, à l'article 44 et au premier alinéa de l'article 44-1, les mots : « l'article 2-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 2-3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;

4° Le 1° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »

5° Au quatrième alinéa de l'article 39-1, après les mots : « commission consultative paritaire » sont insérés les mots : « prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique et » ;

6° L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »