Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 2

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret :

1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ;

2° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;

3° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 9-1.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale.

L'établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement ou la fraction de traitement prévus aux articles 10 et 11 du présent décret est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 15

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret

1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés

2° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires

3° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des

L'établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2025-197 du 27 février 2025art. 6

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret

1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés

2° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires

3° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement ou de la fraction detraitement maintenus par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des

L'établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement ou la fraction de traitement prévusaux articles 10 et 11 du présent décret est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2021-996 du 28 juillet 2021art. 2

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret

1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés

2° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires

3° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 9-1.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale.

L'établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au vendredi 30 juillet 2021

Modifié parDécret n°2011-257 du 9 mars 2011art. 1

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret

1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires,

affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès etaccidents du travail et maladies professionnelles ;

2° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;

3° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des

L'établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au vendredi 11 mars 2011

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 3

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1erdu présent décret :

1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;

2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'établissement employeur ;

3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;

4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale.

L'établissement peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 10 et 11 du présent décret est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 8 janvier 2010

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels mentionnés à l'

article 1er

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